Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 1987
- ECLI
- 60794bb39ba5988459c43a73
- Date
- 8 juillet 1987
lotissementautorisation administrativearrêté préfectoralconstructibilitédéfinitiondivision volontaire d'une propriété foncieredivision en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciauxventenullitécausesinconstructibilitéinconstructibilité résultant d'un plan d'occupation des sols postérieur à la vente (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :. Vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 applicable à la cause ; Attendu que constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncieres par vente ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1985) que, propriétaire dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1970, la Société générale immobilière de Normandie a obtenu le 28 juillet 1971 un arrêté l'autorisant à procéder au détachement de deux nouveaux lots à bâtir du terrain lui appartenant portant les n°s 6 et 7 ; que le lot n° 7 a été vendu le 3 novembre 1975 à M. X... qui s'est vu refuser le 16 septembre 1977 un permis de construire en raison d'interdiction contenue au plan d'occupation du sol de la commune de Vernon rendu public le 19 novembre 1976 ; Attendu que pour annuler la vente et condamner les notaires instrumentaires Deshayes et Morin, assignés en responsabilité professionnelle, l'arrêt retient que, si le terrain litigieux était compris dans un lotissement, l'autorisation de lotir n'emportait pas par elle-même autorisation de construire et que le terrain était inconstructible au jour de la vente, et donc impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constructibilité du terrain résultait, à la date de la vente, de l'arrêté du 28 juillet 1971, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- lotissement
Référence
60794bb39ba5988459c43a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel