Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 1978
- ECLI
- 60794bbd9ba5988459c43d41
- Date
- 2 mai 1978
cassationpourvoipièces jointescopie de la décision attaquéecopie ne répondant pas aux exigences de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967irrecevabilité
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Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, ETRE JOINTE AU POURVOI ; QU'ANGEL ET DAME X... N'ONT JOINT A LEUR POURVOI QU'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, NON SIGNEE ET NON REVETUE D'UN CACHET D'AUTHENTIFICATION, DONT IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNES.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 1978
- Matière
- cassation
Référence
60794bbd9ba5988459c43d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel