Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 1978
- ECLI
- 60794bc29ba5988459c43df4
- Date
- 11 juillet 1978
cassationpourvoidéclarationlieugreffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)avocatconseil de l'ordreelectionscontestationprocédure
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Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 77-60.273 : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67-1.210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QU'A MOINS DE DISPOSITIONS CONTRAIRES LES POURVOIS SONT FORMES PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE CONTRE UN ARRET QUI A DECLARE MAL FONDEE LA CONTESTATION DE PRUD'HOMME, AVOCAT CONTRE LES ELECTIONS AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE GRENOBLE ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI N° 77-60.273 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 1978
- Matière
- cassation
Référence
60794bc29ba5988459c43df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel