Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 1979
- ECLI
- 60794bce9ba5988459c43f44
- Date
- 14 mars 1979
1) mesures d'instructionattestationmentionsmentions exigées par l'article 202 du nouveau code de procédure civileinobservationnullité (non)divorce separation de corps (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975)preuvepreuve en generaleléments de preuveportéeappréciation souverainemoyen de preuve2) divorce separation de corps (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975)pension alimentairesuppressionsuppression avant la fin de la procédureconditionschangement dans les besoins du créancier ou les facultés du débiteurnécessitépoint de départprononcé de la décision
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que dame H. fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux, d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle en divorce du mari, alors que, dans des conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, la femme demandait à la cour d'appel d'écarter les griefs retenus par le tribunal et fondés sur des attestations non conformes aux dispositions du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Et attendu que la conviction des juges du fond pouvant, en matière de divorce, se former par tous moyens de preuve autres que ceux expressément prohibés par la loi, la cour d'appel en fondant sa décision sur les attestations produites, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; Sur le second moyen, pris en sa première branche ; Attendu, selon le pourvoi, que l'arrêt aurait supprimé à tort à compter du jugement, la pension alimentaire accordée à l'épouse par le magistrat conciliateur, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans dénaturer les conclusions de H., se considérer comme saisie d'une demande tendant à la confirmation d'une disposition du jugement qui aurait ordonné, avec exécution provisoire, la suppression de ladite pension, une telle disposition ne figurant pas dans le jugement ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, devant le tribunal, H. avait conclu à la suppression de la pension alimentaire et sollicité de ce chef l'exécution provisoire, la cour d'appel, interprétant le jugement et les conclusions, énonce à bon droit qu'en raison de la nature du litige, l'exécution provisoire, ordonnée sans autre précision par le tribunal, ne pouvait s'appliquer qu'aux mesures provisoires et qu'en concluant au mal-fondé de l'appel relevé par son épouse, H. avait par là-même sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions ; qu'ainsi hors de toutes ses dénaturations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que la pension alimentaire allouée au conjoint pour la durée de l'instance en divorce, fondée sur le devoir de secours, ne peut sauf changement intervenu dans les ressources respectives des époux, être supprimée tant que le lien conjugal n'est pas rompu par une décision prononçant le divorce et devenue définitive ; Attendu que pour supprimer, à dater du jugement qu'il confirme, la pension alimentaire versée par H. à sa femme en application de l'article 212 du Code civil, l'arrêt énonce que rien ne démontre que depuis le jugement dame H. ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins personnels en exerçant sa profession ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, depuis l'ordonnance de non conciliation qui avait fixé le montant de la pension alimentaire, les ressources respectives des époux avaient, en fait, subi des modifications de nature à entraîner la suppression de cette pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais du chef seulement de la suppression de la pension alimentaire allouée à la femme, l'arrêt rendu entre les parties le 13 juin 1977, par la cour d'appel de Chambéry, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 212 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 1979
- Matière
- 1) mesures d'instruction
Référence
60794bce9ba5988459c43f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel