Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44ac4
- Date
- 20 janvier 1988
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisasavis de la commission de contrôle des opérations immobilièresdéfautordonnance d'expropriation postérieure au décret du 14 mars 1986 supprimant cette commissionportéedécret du 14 mars 1986 la supprimanteffetenquête parcellairesouspréfetavisnécessité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, 3°/ ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre à l'issue de l'enquête parcellaire, - ...et d'avoir ainsi violé les articles R. 12-1.20, R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; que, d'autre part, l'omission matérielle, relative à la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, a été rectifiée, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, par l'ordonnance rectificative du 1er avril 1987 du juge de l'expropriation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du même code que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1988
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794c189ba5988459c44ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel