Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44aef
- Date
- 12 janvier 1988
cassationpourvoidélaipoint de départsignificationsignification régulièrenécessitéjugements et arretsnotificationsignification à partiepersonneimpossibilitémentionsvérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataireabsenceeffetdiligences préalables de l'huissier de justice pour remise au destinataireprocedure civilepreuvementions nécessairesagent d'affairesqualité de mandatairemandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :. Attendu que le 11 août 1986, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1982 par la cour d'appel de Fort-de-France et signifié le 3 mai 1982 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que la signification litigieuse n'a pas été faite à la personne même de M. Y..., l'huissier de justice s'étant borné à apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, d'un avis de passage laissé à son domicile, de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, et de la remise de l'acte à la mairie ; qu'ainsi, en l'absence de mention dans l'acte, d'une part, des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, de ses investigations concrètes pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, celle-ci est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru, de sorte que le pourvoi formé par M. Y... est recevable ; Déclare le pourvoi recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité prévue par le texte susvisé à l'issue de sa première période ; Attendu que le 24 juillet 1978, M. Y... a donné à M. X..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que ce mandat consenti pour une première période de trois mois était ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que cet immeuble a été vendu directement par M. Y... le 22 février 1979 et que M. X..., se fondant sur la clause d'exclusivité, l'a assigné en paiement de la commission convenue ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat était nul à l'issue de sa première période et qu'il n'était même pas allégué qu'au cours de celle-ci l'agent immobilier aurait présenté l'acquéreur au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 1988
- Matière
- cassation
Référence
60794c189ba5988459c44aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel