Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 1988
- ECLI
- 60794c1b9ba5988459c44b28
- Date
- 14 avril 1988
jugements et arrets par defautsignificationpéremption de six moispersonne pouvant s'en prévaloirpartie défaillanteindivisibilitéeffetsdécision réputée contradictoireindivisibilitejugements et arrêts par défaut
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors le cas d'indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'un jugement du 1er juillet 1982, réputé contradictoire en raison de la non-comparution de l'entreprise Brun, signifié le 20 mai 1983, avait prononcé diverses condamnations pécuniaires au profit de Mme X... à l'encontre de la société SOMIFRA et de la société civile immobilière des ..., tout en déclarant irrecevable la demande dirigée contre l'entreprise Brun ; qu'en vertu de ce jugement, Mme X... a fait procéder à une saisie exécution contre les deux sociétés qui, en référé, ont excipé des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile du fait que le jugement n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date à l'entreprise Brun ; Attendu que pour dire le jugement non avenu, l'arrêt énonce que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne distinguant pas entre les défendeurs selon qu'ils ont comparu ou non, le jugement non signifié dans le délai de six mois est, de façon indivisible, périmé à l'égard de tous les défendeurs ; Qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il n'y eût aucune indivisibilité entre l'entreprise Brun et les sociétés contre lesquelles l'exécution du jugement était poursuivie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 1988
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
60794c1b9ba5988459c44b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel