Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 1988
- ECLI
- 60794c229ba5988459c44be0
- Date
- 9 mai 1988
referechose jugéeautorité au principal (non)privilegesdroit de suitefonds de commerceportéenantissementvente du fondsrevente du fondsréféré autorisant le bénéficiaire du privilège de vendeur à prélever sa créance sur le prix de la reventeeffetcréancier nantidemande de vente aux enchères du fonds de commerce
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a vendu pour un prix déclaré de 250 000 francs à Mme A... un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur de M. Z... et d'un nantissement au profit de M. X... ; que M. Z... a obtenu en référé l'autorisation de prélever sur ce prix la somme de 239 678 francs ; qu'après sommation à Mme A... de payer ou de purger, M. X... l'a assignée ainsi que M. Y... en vente du fonds aux enchères ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que M. X... ne peut ignorer l'ordonnance de référé à laquelle il a été partie, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix ; Qu'en attribuant ainsi à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, la cour d'appel l'a dénaturée ; que, statuant au fond, elle ne pouvait pas davantage lui reconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, elle a méconnu le droit de suite du créancier nanti ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mai 1988
- Matière
- refere
Référence
60794c229ba5988459c44be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel