Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 1988
- ECLI
- 60794c249ba5988459c44c04
- Date
- 29 juin 1988
diffamation et injuresdiffamationintention de nuireprésomptionfaits justificatifspreuverecevabilitéconditionspreuve de la vérité des faits diffamatoires irrecevableportéeirrecevabilité de la preuve de la vérité des faits diffamatoiresprotection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteintemesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du code civilcaractère intime des faits révéléspublication de photographiesconstatation nécessaire
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juges ne peuvent s'opposer à l'administration de la preuve de faits justificatifs de nature à combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires alors même que serait irrecevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que les éditions " Lieu commun " ont publié un ouvrage de M. Jean-Pierre Y... intitulé " Des bolides d'or - Les dessous financiers de la formule I " dont certains passages, notamment par les imputations relatives à ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils contenaient, ont été estimés diffamatoires par M. Jean-Marie X... ; Attendu que pour écarter des débats des pièces que M. Y... et les éditions " Lieu Commun " entendaient y verser afin de prouver leur bonne foi, la cour d'appel a considéré que ces documents seraient en réalité de nature à permettre éventuellement à l'auteur d'apporter la preuve, justificative mais inadmissible en raison de leur ancienneté, de faits diffamatoires remontant à plus de trente ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, a estimé que la publication, dans le livre de M. Y..., d'une photographie d'une résidence secondaire de M. X... constituait, nonobstant la tolérance et même la complaisance qu'aurait antérieurement montrées celui qui en est la victime, une atteinte à sa vie privée ; Qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi la publication de cette photographie portait atteinte à la vie privée de M. X... par la révélation de faits ayant le caractère d'intimité prévu par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Articles de loi cités
article 9 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 1988
- Matière
- diffamation et injures
Référence
60794c249ba5988459c44c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel