Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44c97
- Date
- 22 février 1989
bail (règles générales)bail verbalprixcontestationarticle 1716 du code civilapplication d'office (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que M. de Cian, propriétaire de locaux à usage industriel, qu'il a donnés verbalement à bail à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 1987) d'avoir, pour le débouter d'une demande en paiement de loyers, retenu qu'à défaut d'autres documents relatifs au montant du loyer initialement débattu, il y avait lieu de se fonder sur les relevés de compte produits par le locataire, alors selon le moyen, " qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1716 du Code civil aux termes duquel lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert " ; Mais attendu que M. de Cian n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 1716 du Code civil dont il n'a pas fait état devant les juges du fond et que ceux-ci n'avaient pas le pouvoir d'appliquer d'office ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. de Cian à payer des intérêts, à compter du jour de la demande, sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à compter du jour de l'appel, sur celle allouée à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ des intérêts au taux légal a été fixé au jour de la demande pour l'indemnité due pour procédure abusive, et au jour de l'appel pour celle due pour appel abusif, l'arrêt rendu le 23 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c2a9ba5988459c44c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel