Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mai 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cb6
- Date
- 26 mai 1988
cassationinterventionrecevabilitéintervenant partie devant les juges du fondpartie en mesure de former un pourvoi en cassationappel civilappel incidentconditionsappel provoqué par l'appel principalappel provoqué par l'appel incidentappel provoqué formé par l'appelant principalappel provoqué visant un autre chef du jugement
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Texte intégral
Sur l'intervention de la société Entreprise Sud-Est bâtiment : Attendu qu'ayant été partie en cause d'appel, la société Sud-Est bâtiment, à laquelle il appartenait de se pourvoir par voie incidente, est irrecevable à agir par voie d'intervention devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 549 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 547 de ce Code ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en garantie dirigé par la société civile immobilière Le Belvédère contre MM. X... et Y... en tant que celui-ci était relatif aux fissures dans le gros oeuvre, l'arrêt retient qu'appelante principale, la société civile immobilière a, dans son acte d'appel, limité celui-ci, en ce qui concerne les architectes, à une autre catégorie de désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ayant relevé appel incident contre la société civile immobilière du chef du jugement qui avait rejeté leurs demandes afférentes auxdites fissures, cette société était recevable à reprendre, à cet égard, son recours en garantie contre les architectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; Attendu que, pour condamner, sur le fondement de la garantie décennale, les architectes X... et Y... à garantir la société civile immobilière Le Belvédère des condamnations relatives aux fissures de plâtrerie affectant des cloisons, l'arrêt se borne à énoncer que ces revêtements constituent des gros ouvrages ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vices compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en garantie dirigé par la société civile immobilière Le Belvédère contre MM. X... et Y... en tant que celui-ci était relatif aux fissures dans le gros oeuvre, et en ce qu'il a condamné ces architectes à garantir la société civile immobilière des condamnations concernant les fissures de plâtrerie affectant des cloisons, l'arrêt rendu le 13 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mai 1988
- Matière
- cassation
Référence
60794c2a9ba5988459c44cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel