Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d24
- Date
- 11 janvier 1989
jugements et arrets par defautoppositionnoncomparution de l'opposantopposition déclarée régulièreréponse aux moyensnécessitéabsence d'influence
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge statuant sur une opposition motivée doit répondre aux moyens de l'opposition ; que le défaut de réponse constitue le défaut de motifs ; Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que Mme Y... a fait opposition à un précédent jugement rendu par défaut, validant une saisie-arrêt pratiquée par Mme X... sur son compte bancaire mais qu'à l'audience prévue pour les débats, elle a sollicité un renvoi par lettre adressée au tribunal ; que le tribunal a retenu l'affaire et déclaré l'opposition mal fondée ; Attendu qu'en déboutant Mme Y... de son opposition sans se prononcer sur le moyen soulevé dans l'acte d'opposition suivant lequel la saisie-arrêt aurait été opérée sur un compte courant commercial dont tous les éléments étaient indivisibles et qui n'était pas clos et arrêté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
60794c2a9ba5988459c44d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel