Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d3a
- Date
- 12 octobre 1988
mesures d'instructiontechnicienrémunérationtaxerecoursdélaipoint de départnotification de la décisiondelaisvoies de recours
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le second ne contient pas une telle dérogation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que dans un litige opposant M. X... à M. Z..., M. Y... avait été désigné comme expert ; que par ordonnance du 22 septembre 1986, le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; qu'il a formé un recours devant le premier président le 31 octobre 1986 ; Attendu qu'en déclarant ce recours irrecevable comme tardif, bien que l'ordonnance n'ait fait l'objet d'aucune notification à l'expert Y..., le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
60794c2a9ba5988459c44d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel