Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d69
- Date
- 8 mars 1989
electionsliste électoraleradiationcontestationpreuvecharge
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Texte intégral
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Lillers, alors qu'elle avait l'intention d'y conserver son domicile électoral et que les listes électorales sont permanentes ;. Mais attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation sur la liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu, que le jugement constate que la commission administrative a retenu que Mme X... ayant quitté la commune ne remplissait aucune des conditions d'inscription énumérées à l'article L. 11 du Code électoral et qu'elle n'a produit devant le tribunal d'instance aucun élément de preuve d'où il résulterait qu'elle se trouvait dans l'une de ces situations ; D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- elections
Référence
60794c2a9ba5988459c44d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel