Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d6a
- Date
- 8 mars 1989
saisiessaisie immobilièreincidentdéfinitioncontestation relative à la régularité de la procédure
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Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 732 du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un prêt consenti par M. A... et les époux Z... à la société Ambulances Risso, un commandement aux fins de saisie immobilière ultérieurement publié au bureau des hypothèques a été délivré à cette société, en tant que débitrice principale, et à Mme Y..., ainsi qu'à M. X..., en tant que cautions ; que la société Ambulances Risso et Mme Y... ont, tant par assignation que par " dires ", contesté l'existence de la créance, invoqué la nullité de la procédure de saisie et réclamé la restitution de l'indû ; que le premier juge ayant rejeté leurs demandes ou s'étant déclaré incompétent, la société Ambulances Risso a fait appel par acte d'huissier, motivé, délivré à avocat ; que Mme Y... a formé appel incident ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels, principal et incident, l'arrêt énonce que les appelants, en contestant le principe même de leur dette par des moyens relatifs au droit des sociétés et du cautionnement, ont émis une contestation de fond étrangère à la notion d'incident de saisie et que l'appel de la décision qui a tranché une telle contestation doit être formé par une déclaration au greffe de la cour d'appel, conformément aux articles 901 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation élevée, qui tendait à faire déclarer irrégulière la procédure de saisie, constituait un incident de saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
article 732 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- saisies
Référence
60794c2a9ba5988459c44d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel