Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d77
- Date
- 11 janvier 1989
jugements et arretscomplémentprononcé sur choses non demandéespouvoirs des juges
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Attendu que, pour rejeter la demande en retranchement, dans un arrêt du 12 mars 1986 de la cour d'appel de Versailles, des dispositions faisant grief à la société Trindel qui soutenait qu'elle avait été condamnée in solidum avec tous les autres constructeurs à payer la somme de 2 867 887,92 francs à la société civile immobilière Le Portefeuille, qui n'avait requis contre elle condamnation qu'à concurrence de 489 537,86 francs, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1987) retient que la condamnation critiquée ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle et que le retranchement sollicité aboutirait en fait et nécessairement à modifier le fond, à faire procéder à de nouvelles appréciation et répartition des responsabilités et aurait pour conséquence directe d'aggraver la part de responsabilité in solidum des autres constructeurs qui se retrouveraient à cinq au lieu de six pour supporter l'entier poids de la condamnation in solidum à 2 867 887,92 francs prononcée contre eux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le juge a le pouvoir de ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le chef cassé ne se rattache pas au rejet de la requête en rectification de la société Socotec par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Trindel des fins de sa requête en retranchement d'arrêt, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794c2a9ba5988459c44d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel