Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d91
- Date
- 5 octobre 1988
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 715 et 973 du Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes, édictant une déchéance pour inobservation de divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la licitation de divers immeubles dépendants de la succession X..., les époux Y... ont formé surenchère sur divers lots, qu'un cohéritier, Marc X..., a contesté cette surenchère, faute de mention en marge du cahier des charges de la dénonciation de la surenchère ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la poursuite de la surenchère, la cour d'appel énonce que l'article 973 précité, " en invitant le surenchérisseur à se conformer aux conditions et formalités prescrites pour les saisies immobilières, a implicitement soumis lesdites conditions et formalités aux sanctions prévues par les textes régissant la saisie " et notamment aux déchéances prévues par l'article 715 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que ces formalités ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Articles de loi cités
article 715 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- adjudication
Référence
60794c2a9ba5988459c44d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel