Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44da9
- Date
- 31 janvier 1989
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionaction en justicedurée de l'interruptiondurée de l'instanceprescription civileacte interruptifetendue de l'interruptionpoliceinterprétationclause ambiguëinvaliditéreconnaissance médicaleclause n'en prévoyant pas les modalitésclausedénaturation (non)
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société X... et fils a souscrit, le 3 février 1976, un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie d'Assurances groupe de Paris (AGP), dont M. Jean X... devait être bénéficiaire, garantissant : a) le versement d'un capital, à raison d'une invalidité permanente et définitive, b) le paiement d'indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire de travail pendant trois ans au plus, c) le service d'une rente annuelle d'invalidité au-delà de la période d'incapacité temporaire de travail de trois ans ou avant l'expiration de cette période dans certaines conditions énumérées par la police ; qu'à la suite de deux arrêts de travail, portés à la connaissance de l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 12 décembre 1978, notifié à M. Jean X... qu'il lui était attribué, à compter du 1er décembre 1978, une pension annuelle de 24 000 francs, pour une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ; que la compagnie AGP ayant contesté la validité du contrat d'assurance souscrit au profit de M. X..., celui-ci l'a assignée les 28 juin 1979, 4 juillet 1979 et 9 juillet 1979 pour faire juger que le contrat était valable et réclamer le paiement d'un capital de 302 400 francs au titre de l'invalidité permanente ; que, par arrêt du 20 décembre 1981, la cour d'appel a déclaré le contrat valable mais a rejeté la demande en paiement du capital, au motif que l'assuré n'était pas atteint d'une invalidité permanente totale et définitive ; que M. X... a, le 25 février 1983, assigné à nouveau la compagnie AGP pour la faire condamner au paiement d'une rente annuelle de 86 400 francs, et en règlement des annuités échues ; que l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1986) a dit que l'action introduite n'était pas prescrite et que, dans les quatre mois du prononcé de cette décision, il devrait être procédé, dans les termes du contrat, à la reconnaissance médicale de l'état et du degré d'invalidité dont M. X... était atteint le 12 décembre 1978 ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie AGP fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'action introduite par M. X... n'était pas prescrite, au motif, notamment, que l'action en validité d'un contrat d'assurance interrompt la prescription des actions nées de ce contrat ; que l'arrêt statuant sur la validité de la police est du 20 décembre 1981, date à laquelle la prescription a recommencé à courir pour les autres actions nées du contrat ; que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation, alors que l'interruption du délai de prescription biennale résultant d'une demande en justice de l'assuré est sans incidence sur le délai de prescription d'une seconde demande distincte de la première, laquelle a pour point de départ, pour l'assurance invalidité permanente, le jour où l'assuré a eu connaissance du certificat l'informant de l'invalidité permanente dont il reste atteint, soit, en l'espèce, le 12 décembre 1978 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la prescription des actions nées du contrat d'assurance est interrompue par l'exercice d'une action relative à la validité du contrat ; qu'elle ne recommence à courir que lorsque le juge s'est prononcé sur cette validité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'action en paiement d'une rente d'invalidité introduite par M. X... n'était pas prescrite ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie AGP reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit qu'il devra être procédé, dans les termes du contrat, à la reconnaissance médicale de l'état et du degré d'invalidité dont était atteint M. X... le 12 décembre 1978, après avoir, selon le moyen, dénaturé le contrat d'assurance, en énonçant que les termes de l'article 27 de la police étaient imprécis ; Mais attendu que, dans le cas où l'assuré vient " à bénéficier du service d'une pension d'invalidité du régime maladie des assurances sociales ", la clause de l'article 27 ne prévoit pas les modalités de la " reconnaissance médicale " ; que la juridiction du second degré a justement estimé qu'elle était imprécise et n'a donc pu la dénaturer ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c2b9ba5988459c44da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel