Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44dca
- Date
- 14 février 1989
alsacelorrainesuccessionpartagepartage judiciaireconvocation des parties devant le notaire liquidateurparties empêchées de comparaîtreprésomption de consentement à la décision prise (non)parties absentesprésomption de consentement à la décision priseconditionsabstention volontaire de comparaître
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que dans une procédure de partage entre les héritiers de Mme Jean-Paul X..., le notaire a établi un état liquidatif, suivant les dispositions de la loi du 1er juin 1924, portant introduction de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en présence d'un des héritiers, M. Paul X..., mais en l'absence de l'autre, M. Jean-Pierre X..., et a soumis l'acte de partage, ainsi que le procès-verbal d'approbation, à l'homologation du Tribunal ; que M. Jean-Pierre X... a sollicité le renvoi du dossier et des parties devant le notaire, en vertu de l'article 234 de la même loi ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1987) l'a accueilli en cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Paul X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 autorise une seule remise des débats devant le notaire qui doit en informer les copartageants en leur indiquant que le défaut de comparution vaut acceptation du partage et qu'ayant constaté que les parties avaient fait l'objet d'une première convocation pour une date de réunion reportée à la demande de M. Jean-Pierre X... mais que ce dernier n'avait comparu à aucune de ces dates, la cour d'appel ne pouvait ordonner un nouveau renvoi devant le notaire liquidateur ; et alors, d'autre part, que cette mesure n'étant pas possible, il aurait appartenu à M. Jean-Pierre X... de prendre ses dispositions pour comparaître au jour fixé pour la seconde réunion, en sorte que la cour d'appel ne pouvait renvoyer les parties devant le notaire en retenant que toutes diligences avaient été effectuées par l'intéressé pour déférer à la convocation de cet officier public ; Mais attendu que dans le cas où il est justifié que les parties ont été empêchées de comparaître ou de se faire représenter chez le notaire liquidateur, l'article 234 de la loi du 1er juin 1924 déroge à la disposition de l'article 225 de la même loi, suivant laquelle les parties absentes à une réunion convoquée par un notaire, dans le cadre d'un partage judiciaire, sont présumées avoir consenti à la décision prise lors de cette réunion ; Attendu que, par une appréciation souveraine, les juges d'appel ont estimé qu'il résultait des éléments du dossier que le mandataire régulièrement chargé de représenter M. Jean-Pierre X... chez le notaire avait été empêché de comparaître le jour fixé pour procéder au partage successoral ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel les conditions requises par l'article 225, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, pour décider d'une remise devant le notaire liquidateur se seraient trouvées réunies ; qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- alsace
Référence
60794c2b9ba5988459c44dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel