Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44e0f
- Date
- 14 juin 1989
assurance (règles générales)policenullitépolice émise par le lloyd'sprescription de l'article r. 32110 du code des assurancesdéfaut de mention du numéro du souscripteur ou du syndicat de souscripteurscondition
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1987), que la Caisse d'épargne écureuil de Versailles a souscrit, le 20 décembre 1980, une police d'assurance émise par le " Groupe Witlo ", agissant comme mandataire de trois assureurs et du Lloyd's de Londres, police qui garantissait notamment le risque de vol d'espèces, valeurs mobilières ou effets de commerce ; qu'elle a obtenu des trois compagnies d'assurances l'indemnisation de deux vols de numéraire commis en 1981, mais seulement pour la part stipulée à la charge de chacune d'elles, soit au total 52 %, et que, pour le surplus, le mandataire général du Lloyd's, M. de X..., contestant que le Groupe Witlo fût habilité à engager les souscripteurs de cet organisme, a refusé toute garantie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et donné plein effet à la police litigieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y..., qui a succédé à M. de X..., fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a dénaturé d'abord la police en date du 2 décembre 1980, en déclarant qu'elle présentait le Groupe Witlo comme mandataire du Lloyd's de Londres, puis le mandat écrit donné au Groupe Witlo, en y comprenant un risque qui n'y figurait pas, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article R. 321-10, alinéa 1er, du Code des assurances en refusant de prononcer la nullité d'une police qui, en contravention à ce texte, n'indiquait pas les numéros des divers souscripteurs ou syndicats de souscripteurs au nom de qui elle était émise, et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas " en quoi les souscripteurs indiqués dans le pouvoir donné au Groupe Witlo correspondaient à ceux qui auraient pu souscrire la police litigieuse " ; et alors, enfin, que M. Y... soutient encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles la Caisse d'épargne, assistée de son courtier, ne pouvait légitimement prétendre ignorer la nature particulière du Lloyd's et se prévaloir de l'apparence d'un mandat donné au Groupe Witlo afin de faire peser une obligation de garantie sur des souscripteurs qui n'avaient conclu aucun contrat ; Mais attendu, d'abord, que la police émise le 2 décembre 1980 par le Groupe Witlo, " mandataire général ", comporte, sous la rubrique " compagnies ", à la suite des noms de trois compagnies d'assurances, celui du " Lloyd's ", avec l'indication de sa part et du montant de sa prime ; que c'est donc sans dénaturer ces mentions que l'arrêt constate la qualité qu'elles attribuaient au Groupe Witlo ; Attendu que c'est également hors de toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du mandat qui habilitait le Groupe Witlo à émettre des polices garantissant le risque de vol d'espèces en coffre ou en transit et qui ne subordonnait à une acceptation spéciale des deux premiers souscripteurs que les seuls risques expressément exclus, lesquels étaient étrangers aux sinistres dont la Caisse d'épargne avait été victime ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient à bon droit que l'omission de la formalité prévue par l'article R. 321-10 du Code des assurances ne devait pas entraîner la nullité de la police dès lors que figurait au mandat signé par le bureau des polices du Lloyd's une liste de treize syndicats de souscripteurs à laquelle la cour d'appel a souverainement estimé que se référait la police, de sorte que les " souscripteurs intéressés " se trouvaient identifiés ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que ces syndicats de souscripteurs étaient engagés par la police émise par le Groupe Witlo en vertu du mandat qu'ils lui avaient donné, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui évoquaient, pour la rejeter, l'hypothèse d'un mandat apparent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c2b9ba5988459c44e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel