Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 60794c2e9ba5988459c44e85
- Date
- 7 mars 1989
sequestreséquestre conventionnelséquestre constitué entre les mains du créanciereffet libératoireabsenceappréciation souverainepouvoirs des juges
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Gino et Thomas X... étaient associés de fait pour l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie à Antibes ; qu'ils ont obtenu de la Société marseillaise de crédit (SMC) l'ouverture d'un compte courant ; que, selon actes des 9 et 18 juin 1970, Mme Jacqueline Y... épouse X..., ainsi que Dominique X..., se sont portés cautions solidaires ; que, début 1977, la banque a assigné les deux débiteurs principaux en paiement du solde débiteur de leur compte courant arrêté au 31 décembre 1976 ; que, selon arrêt du 29 octobre 1981 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation, la créance de la banque a été fixée à 50 271 09 francs en principal, outre intérêts au taux de 23,37 % l'an ; Attendu que, parallèlement, la Société marseillaise de crédit a assigné en juillet 1977 les cautions après avoir pris sur leurs biens une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; que, quatre ans plus tard, désireuse de vendre un terrain à Villeneuve-Loubet, Mme Jacqueline X... a fait proposer par son notaire, Me Z..., la levée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ledit terrain, moyennant consignation d'une partie du prix entre les mains d'un tiers séquestre ; qu'ayant fixé à 148 083 24 francs le montant de sa créance en principal et intérêts, la SMC a accepté de donner mainlevée, moyennant séquestre de cette somme en un compte bloqué avec affectation spéciale au paiement de ladite créance ; que l'opération a été effectuée le 2 février 1981 ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1987) a condamné les deux cautions à payer à la SMC, en principal et intérêts, la somme de 215 533 18 francs, selon les modalités fixées par les premiers juges ; Attendu que les consorts X... font grief audit arrêt d'avoir décidé que la remise à la banque de la somme de 148 083,24 francs par les cautions à la date du 2 février 1981 constituait une opération de séquestre dépourvue de tout effet libératoire, et d'avoir en conséquence condamné lesdites cautions à payer la créance de cette banque définitivement fixée en principal et intérêts par l'arrêt du 29 octobre 1981 devenu irrévocable, sans tenir compte de la somme détenue par la banque en question, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement par un débiteur à son créancier d'une somme destinée à s'imputer sur le montant de la créance s'analyse juridiquement en un paiement et produit un effet extinctif de cette créance, sans que le créancier puisse s'en prétendre séquestre, la cour d'appel n'étant pas liée par la qualification juridique donnée à cette opération par les parties, et alors, d'autre part, qu'en supposant exacte cette qualification, la convention de séquestre aurait pris fin de plein droit à la date précitée du 29 octobre 1981 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant examiné l'échange de correspondances intervenu les 12 et 29 janvier 1981 entre Me Z... et la SMC, et rappelé que dans une lettre postérieure du 12 novembre 1981, le notaire confirmait que la somme litigieuse avait bien été " remise en gage " à la banque durant l'action en cours entre celle-ci et les cautions, la cour d'appel a souverainement estimé que cette correspondance établissait la constitution par les parties, en l'état du litige les opposant, d'un séquestre conventionnel entre les mains de la SMC, dépourvu d'effet libératoire ; Attendu, ensuite, que le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal de grande instance de Grasse avait formellement prévu la possibilité pour la SMC d'imputer sa créance, fixée à l'époque par cette décision à 126 752,56 francs, sur la somme bloquée de 148 083,24 francs, mais seulement au vu d'un certificat de non-appel ; que la juridiction du second degré, tout en condamnant les cautions au paiement de la somme globale de 215 533,18 francs, a précisé que le règlement s'effectuerait " selon les modalités fixées par les premiers juges ", reportant ainsi la possibilité pour la banque de prélever les fonds bloqués et de les imputer sur cette dernière somme au jour où son arrêt serait devenu irrévocable ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer l'article 1956 du Code civil qui impose au séquestre d'attendre la fin de la contestation pour restituer à qui de droit la chose litigieuse, en a fait au contraire une exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- sequestre
Référence
60794c2e9ba5988459c44e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel