Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 1989
- ECLI
- 60794c369ba5988459c44fa8
- Date
- 25 octobre 1989
assurance (règles générales)garantieexclusionexclusion formelle et limitéedéfinitionentreprisedommages résultant de " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique "dommages résultant d'une avalanche (non)assurance responsabilite
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que toute clause d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à condition d'être formelle et limitée ; Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu'il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X... a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police " décennale entrepreneur "; Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d'avalanche, la cour d'appel a fait application de la clause d'exclusion prévue à l'article 5 des conditions générales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion visant les " phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ", qui n'était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article L. 113-1 du Code des assurancesarticle 5 des conditions générales
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c369ba5988459c44fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel