Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c44ff5
- Date
- 21 juin 1989
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assuranceexclusion de garantieopposition par voie d'exception (non)prescription civiledomaine d'applicationexception (non)garantieexclusiondisposition de la policeassureuropposition par voie d'exceptionprescription biennale (non)oppositionconditionsintroduction de l'action en exclusion dans le délai de l'article l. 1141 du code des assurances (non)procedure civileexceptionportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 2219 du Code civil et L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que rien n'oblige l'assureur à agir préventivement pour faire juger qu'il est en droit d'opposer une exclusion de garantie et que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ; Attendu que M. Martinez a provoqué, le 29 mai 1977, un accident d'automobile au cours duquel sa passagère, Mlle X..., a été blessée ; que l'assureur de M. Martinez, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), lui a fait savoir, le 12 octobre 1977, qu'ayant pris connaissance du procès-verbal d'enquête elle déniait sa garantie en alléguant qu'il résultait de ce document que, lors de l'accident, il ne portait pas de verres correcteurs, contrairement aux exigences de son permis de conduire ; que, les 29 et 31 mai 1979, Mlle X..., alors mineure représentée par sa mère, a assigné en réparation de son dommage M. Martinez et la MAAF ; que la MAAF a, par conclusions du 8 mai 1980, fait valoir qu'elle n'était pas tenue à garantie, la police prévoyant une exclusion au cas où l'assuré ne serait pas titulaire d'un permis de conduire valable ; que les premiers juges, après avoir reconnu l'entière responsabilité du conducteur, ont admis que la MAAF pouvait invoquer la clause d'exclusion et l'ont mise hors de cause ; que, sur appel de M. Martinez, limité à cette mise hors de cause, la cour d'appel a, au contraire, jugé que l'assureur était tenu à garantie aux motifs qu'il aurait dû faire valoir l'exclusion dont il se prévalait par voie d'action et que cette action aurait dû être engagée dans les deux ans du jour où il a eu connaissance du fait invoqué et que par conséquent elle était prescrite ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c399ba5988459c44ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel