Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c44ff7
- Date
- 21 juin 1989
filiation adoptiveadoption simplerévocationdécès de l'adoptant en cours d'instanceeffet (non)effetsdatedate de la demandeportéeappel civilintimédécèsdécès en cours d'instanceaction en révocationeffetaction personnelle à l'adoptant et à l'adoptéaction introduite avant leur décèspoursuite par leurs héritierspossibilitéprocedure civilepartiesaction d'étatabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 370 et 370-2 du Code civil, ensemble les articles 355 et 361 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, de même que le prononcé de l'adoption produit ses effets au jour de la requête, sa révocation prend effet à la date de la demande, l'article 370-2 ayant seulement pour effet d'écarter une rétroactivité plus étendue ; qu'il s'ensuit que le décès de l'adoptant n'empêche pas la juridiction saisie de statuer sur la révocation ; Et attendu que l'action en révocation de l'adoption prévue par le premier des textes susvisés, si elle est personnelle à l'adoptant et à l'adopté, peut, lorsqu'elle a été intentée par eux, être poursuivie par leurs héritiers ; Attendu qu'Adrienne A..., veuve X..., qui avait adopté M. Henri Y... en la forme de l'adoption simple, a demandé au tribunal de grande instance de prononcer la révocation de l'adoption ; qu'Adrienne A... étant décédée le 20 février 1987, en cause d'appel, l'instance a été reprise par Mme Andrée B..., veuve Z..., légataire universelle de l'adoptante ; que l'arrêt attaqué a dit que, par suite de ce décès, l'action en révocation de l'adoption était éteinte et l'instance d'appel éteinte accessoirement à l'action, par application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en conséquence déclaré Mme B... irrecevable à poursuivre l'action en révocation de l'adoption ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 1989
- Matière
- filiation adoptive
Référence
60794c399ba5988459c44ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel