Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1990
- ECLI
- 60794c419ba5988459c450a8
- Date
- 21 février 1990
procedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudiceapplications diversesbail à loyer (loi du 22 juin 1982)congémentionsdurée de validité de l'offre de venteomissionbail a loyer (loi du 22 juin 1982)reprise pour vendrenécessitémentions nécessairesportéebail (règles générales)indemnité d'occupationcumul avec des dommagesintérêtsechec d'un projet de ventepréjudices distincts
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., locataires d'un appartement dont les époux Y... sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988) d'avoir déclaré valable le congé avec offre de vente qui leur a été délivré le 25 avril 1986, alors, selon le moyen, " que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile est une loi générale à laquelle est venue déroger la loi spéciale qui est l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; que les dispositions de cette loi spéciale l'emportant sur les dispositions de la loi générale, le simple défaut des termes des quatre premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 entraîne automatiquement la nullité du congé sans qu'il soit nécessaire que les locataires rapportent la preuve d'un préjudice en vertu de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 11, alinéa 5, de la loi du 22 juin 1982 ainsi que le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales " ; Mais attendu que la nullité pour vice de forme d'un congé délivré par huissier de justice étant, en application des dispositions de l'article 649 du nouveau Code de procédure civile, régie par celles de l'article 114 de ce même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si le congé ne mentionnait pas que l'offre de vente était valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, l'omission de cette mention n'avait causé aucun grief aux locataires ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., alors, selon le moyen, " que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a, par ailleurs, condamné les locataires à payer aux bailleurs la somme de 5 000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 31 juillet 1986 jusqu'à ce qu'ils aient quitté les lieux ; qu'ainsi, les locataires se trouvent doublement condamnés à réparer le préjudice subi par les bailleurs puisque, à l'indemnité d'occupation qui est déjà un mode de réparation du dommage subi par les bailleurs, se trouve ajoutée la condamnation au versement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 1149 du Code civil " ; Mais attendu que les époux Y... ayant soutenu que l'attitude abusive des époux X... avait fait échouer leur projet de vente de l'appartement, la cour d'appel qui leur a alloué des dommages-intérêts à ce titre a réparé un préjudice distinct de celui résultant du maintien dans les lieux des locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1990
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c419ba5988459c450a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel