Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1990
- ECLI
- 60794c469ba5988459c450e1
- Date
- 14 février 1990
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageexonérationcause étrangèrenécessitégarantie biennaleprésomption de responsabilitéarchitecteapplication
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Texte intégral
Met hors de cause sur sa demande la société nouvelle Jossermoz ;. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire, de 1977 à 1979, un groupe de six bâtiments, en vue de les vendre par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., architectes, en confiant à M. Y... une mission d'ingénieur-conseil pour le chauffage, à la société Fougerolle les travaux de gros oeuvre et à la société Amica l'installation du chauffage électrique ; qu'après réception, en décembre 1979, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 6 novembre 1980, fait assigner les architectes, les entreprises et la société venderesse qui a appelé en garantie l'ingénieur-conseil ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour exonérer MM. X... et Z... de la garantie biennale en ce qui concerne les grilles protégeant l'accès aux ventilations des garages, l'arrêt retient que le caractère ponctuel du vice le rend non imputable aux architectes ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCIC Ile-de-France de son recours en garantie contre MM. X... et Z... pour les grilles protégeant l'accès aux ventilations des garages, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c469ba5988459c450e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel