Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 1990
- ECLI
- 60794c469ba5988459c450f3
- Date
- 19 juin 1990
pretprêt d'argentdémarchageprohibitionloi du 28 décembre 1966domaine d'applicationcirconstances de nature à établir le démarchage prohibéconstatations nécessairesprotection des consommateursdémarchage en matière de prêt d'argentcirconstances de nature à établir le démarcharge prohibé
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; Attendu que ce texte interdit à toute personne de se livrer au démarchage, en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, en se rendant habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leur lieu de travail, soit dans des lieux ouverts au public non réservés à de telles fins ; Attendu que, pour déclarer nul le mandat donné par les époux X... à M. Y..., exerçant sous l'enseigne ECOFI, en vue de l'obtention d'un prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle, le jugement attaqué retient qu'il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, qu'un tel intermédiaire n'est autorisé que s'il est réalisé pour le compte d'une banque, d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, qu'en outre un tel démarcheur doit être porteur de la carte spéciale de démarchage délivrée par cet établissement, qu'enfin il est constant que s'agissant d'un démarchage en vue d'opérations de crédit aux particuliers, les faits soumis au Tribunal rentrent dans le champ d'application de ce texte ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à établir que M. Y... qui avait été pressenti par les époux X... eux-mêmes et auquel ceux-ci avaient donné mandat de négocier pour eux un prêt le plus avantageux possible, se fût-il livré au démarchage dans les conditions prévues à l'article susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 1990
- Matière
- pret
Référence
60794c469ba5988459c450f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel