Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c45134
- Date
- 4 janvier 1990
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la banque Indosuez à l'encontre des époux X..., la société Dan clé (la société) a demandé à être subrogée dans les poursuites de celle-ci ; qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la société d'un montant de 250 000 francs avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie guinéenne ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel énonce que le jugement ne s'est prononcé que sur le taux de change applicable au règlement effectué par les époux X... et ne portait donc pas sur le fond du droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence même de la créance dépendait du taux de change pratiqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Articles de loi cités
article 731 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794c479ba5988459c45134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel