Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c45154
- Date
- 28 mars 1990
urbanismeparticipation des constructeurs et lotisseurscontribution aux dépenses d'équipements publicsfinancement des branchementsmention au permis de construirenécessité (non)réalisation des équipements des services publics
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sécurimo, société immobilière d'investissement ayant réalisé en 1982 la construction de 51 pavillons sur un terrain sis à Bures-sur-Yvette, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), société fermière de cette commune, lui rembourse la somme de 465 510,42 francs représentant le montant des devis de raccordement au réseau général d'eau potable, qu'elle lui avait indûment réglé, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, les contributions mises à la charge du constructeur en sus de la taxe locale d'équipement pour le financement des branchements et la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, ne sont exigibles que si elles figurent dans le permis de construire, et qu'en vertu du même texte, les contributions accordées en violation de ses dispositions sont réputées sans cause, les sommes versées étant sujettes à répétition ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la participation exigée par la SLEE, service public industriel et commercial affermé, au titre du financement du raccordement de l'ensemble immobilier au réseau général d'eau potable, n'ait pas figuré dans le permis de construire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions ci-dessus mentionnées ; Mais attendu que l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne dispose pas que les contributions demandées aux constructeurs au titre du financement des branchements et de la réalisation des équipements des services publics doivent figurer sur le permis de construire pour être exigibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 332-6 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1990
- Matière
- urbanisme
Référence
60794c479ba5988459c45154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel