Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c451bb
- Date
- 28 mars 1990
competencecompétence matériellemesure d'exécutionurbanismeinfractionsarticle l. 4807 du code de l'urbanismeastreinte prononcée par le juge pénaldemande de reversement (non)astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)régimes spéciauxastreinte prévue par l'article l. 480reversementincompétence du juge civilsanctiondémolition ou mise en conformité
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office tenant à l'ordre des juridictions, et après avis donné aux avocats : Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), statuant en référé, que poursuivi pour avoir enfreint les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Villemanoche en faisant stationner indûment une " caravane " sur un terrain lui appartenant, frappé d'inconstructibilité, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 9 juillet 1982 de la cour d'appel de Paris, XIIIe chambre correctionnelle, à enlever le véhicule dans les trois mois dudit arrêt sous astreinte de cent francs par jour de retard ; que le maire de la commune ayant, en application des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, décerné des états exécutoires pour le montant de 44 300 francs afférents à 443 jours de retard et M. X..., contestant la durée de l'inexécution, ayant saisi la cour d'appel d'une requête en réduction de l'astreinte à 4 600 francs, un arrêt du 27 juin 1985 de la même chambre a rejeté cette demande ; que M. X... a ultérieurement saisi le président du tribunal de grande instance de Sens pour obtenir la discontinuation des poursuites auxquelles il était procédé en vertu de l'arrêt du 9 juillet 1982 ; Attendu que pour surseoir à cette mesure d'exécution tendant au paiement d'une somme supérieure à 4 600 francs en principal et ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant, l'arrêt écarte le moyen pris de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 27 juin 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction repressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile des référés d'en connaître, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RENVOIE seulement les parties à mieux se pourvoir
Articles de loi cités
article 710 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1990
- Matière
- competence
Référence
60794c479ba5988459c451bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel