Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c45229
- Date
- 7 mars 1990
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Attendu que le pourvoi est formé par M. X..., délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2e collège de la mutualité sociale agricole de la Haute Loire ; que M. X... ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 1990
- Matière
- elections professionnelles
Référence
60794c479ba5988459c45229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel