Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 1990
- ECLI
- 60794c489ba5988459c4526f
- Date
- 13 juin 1990
competencecompétence matériellemesure d'exécutionurbanismeinfractionsarticle l. 4807 du code de l'urbanismeastreinte prononcée par le juge pénaldemande de reversement (non)astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)régimes spéciauxastreinte prévue par l'article l. 480reversementincompétence du juge civilsanctiondémolition ou mise en conformité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 1988), que, poursuivi pour avoir contrevenu aux règles d'utilisation des sols dans la commune de Jargeau, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 11 juin 1976 de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, à une amende et à la réaffectation du sol en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ; que, le 19 décembre 1977, commandement a été signifié à M. X... de payer une somme de 134 930 francs en exécution d'une contrainte décernée par le receveur principal de la commune de Jargeau après liquidation par le maire de l'astreinte ayant couru pendant 262 jours du 12 août 1976 au 30 avril 1977 ; que, sur opposition au commandement et demande d'annulation des titres de recettes exécutoires formées par M. X..., qui prétendait avoir mis fin dans le délai imparti à l'activité de récupérateur des chiffons et papiers irrégulièrement exercée sur le terrain, l'arrêt attaqué a débouté le contrevenant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction répressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que M. X... a irrégulièrement porté son opposition devant la juridiction civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir
Articles de loi cités
article 710 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 1990
- Matière
- competence
Référence
60794c489ba5988459c4526f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel