Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1991
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452aa
- Date
- 29 mai 1991
hypothequeinscriptionrenouvellementdispenseréalisation du gagepaiement ou consignation du prixconditionordre entre creanciersconsignationvente volontaireacquéreurnotification au vendeurindication du montant de la somme à consigner
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ; Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par M. A... d'un immeuble aux époux B..., M. X..., créancier inscrit, a demandé à être colloqué par préférence à MM. Y... et Z..., créanciers inscrits en rang plus utile, faute par eux d'avoir renouvelé leurs inscriptions ; que ses prétentions ont été rejetées par un jugement dont il a relevé appel ; Attendu que, pour dire qu'en l'état de la consignation du prix par les époux B... MM. Y... et Z... n'avaient pas à renouveler leurs inscriptions et qu'ils avaient conservé leur rang et privilège, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la consignation a été opérée par remise du prix à un séquestre dépositaire désigné dans l'acte de vente avec affectation spéciale et qu'elle a eu valeur libératoire pour l'acquéreur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise des fonds à un séquestre ne dispensait pas l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur du montant de sa consignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1991
- Matière
- hypotheque
Référence
60794c4b9ba5988459c452aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel