Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c45304
- Date
- 10 juillet 1990
testamentlegslegs particulierbénéficiaire du legsobsèques du testateurbon de commandesignatureportéeengagement personnelrecherche nécessairesepulturefrais d'obsèqueschargesignature par un légataire particulier du défuntengagement à titre personnelsuccessionoption du successibledélaisdélais pour faire inventaire et délibérerexpirationeffetspoursuite d'un créancier successoral contre un héritierpossibilité
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Texte intégral
Attendu que Mme X... est décédée le 21 novembre 1982 ; qu'à la suite de la commande souscrite, le 23 novembre 1982, par Mme Y..., la société Roblot, exploitant une entreprise de pompes funèbres, a procédé aux obsèques ; qu'au mois de juin 1988, celle-ci a assigné Mme Y... et M. Simon, Paul Z..., héritier de la défunte, en paiement de la somme de 7 565,24 francs, montant de ses prestations ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 7 juillet 1988) l'a déboutée de sa réclamation ;. Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Roblot à l'égard de Mme Y..., le jugement retient que celle-ci, en sa qualité de légataire particulier de Mme X..., n'est pas tenue au paiement des dettes et charges successorales ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la signature du bon de commande par Mme Y... n'impliquait pas de la part de celle-ci l'engagement de régler à titre personnel les frais d'obsèques, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 798 et 800 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait à l'égard de M. Simon, Paul Z..., poursuivi en qualité d'héritier de Mme X..., le jugement énonce que le défendeur n'a pas pris parti sur l'acceptation de la succession ; Attendu cependant que M. Z... qui, défaillant, n'avait ni allégué qu'il avait renoncé à la succession ni, les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés, sollicité du juge un nouveau délai ; qu'il devait par suite être condamné à l'égard de la société Roblot qui l'avait poursuivi comme héritier pur et simple ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué à l'égard de Mme Y... et de M. Simon, Paul Z..., le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 1990
- Matière
- testament
Référence
60794c4b9ba5988459c45304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel