Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 60794c539ba5988459c454bd
- Date
- 14 mai 1991
indivisionindivisaireindivisaire agissant seulpouvoirsengagement d'un cheval dans une course " à réclamer "course constituant une offre publique de venteacte de dispositionimpossibilitéadministrationacte d'administrationdéfinitionengagement d'un cheval dans une course " à réclamer " (non)sportscourse de chevauxcourse " à réclamer "natureoffre publique de venteanimauxanimaux domestiquesventecheval de coursepouvoir d'engagement de l'associé dirigeant sans l'accord des associés (non)
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Texte intégral
. Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que, M. Z... soutient que le moyen tiré de la violation des règles régissant l'indivision est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties étaient liées par une convention d'indivision ; que, dès lors, le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1873-6 du Code civil ; Attendu que, MM. X..., Y... et Z... étaient copropriétaires indivis d'un cheval de course nommé New Hat, aux termes d'une convention d'association datée du 20 mai 1985 et enregistrée à la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; que M. Z..., qui détenait 25 % des parts, était déclaré en qualité d'associé dirigeant ; que, le 27 novembre 1985, il a engagé New Hat dans une course " à réclamer ", à l'issue de laquelle, ayant été réclamé, le cheval a été vendu pour 120 000 francs ; que MM. X... et Y... ont demandé la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi par la faute de M. Z... qui, selon eux, n'avait pas le pouvoir de vendre le cheval n'en ayant pas reçu mandat ; Attendu que, pour les débouter, la cour d'appel énonce qu'il ressort de la déclaration d'association que l'associé dirigeant a seul pouvoir pour engager le cheval, qu'aux termes de l'article 110 du Code des courses " est considéré comme propriétaire d'un cheval au regard du présent Code... la personne dirigeant une association à l'exclusion de toute autre ayant un intérêt dans cette association " ; qu'elle retient que, dès lors, M. Z... avait seul la qualité requise pour engager New Hat et que le mandat non équivoque donné pour l'engagement du cheval était sans restriction, de sorte que c'est en vain que MM. X... et Y... prétendent ne pas lui avoir donné mandat général et express ; Attendu cependant que, de ce que M. Z... avait seul la qualité requise pour engager le cheval, notamment au regard de la réglementation des courses, la cour d'appel ne pouvait déduire qu'il avait reçu de MM. X... et Y... le pouvoir d'engager New Hat dans une course qui constituait une offre publique de vente ; qu'en effet, cet engagement s'analysait en un acte de disposition dépassant l'exploitation normale d'un cheval de course ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
- Matière
- indivision
Référence
60794c539ba5988459c454bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel