Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1991
- ECLI
- 60794c579ba5988459c454f0
- Date
- 13 mars 1991
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)maintien dans les lieuxexclusionindivisibilité du logement avec celui du bailleurappréciation souverainecaractère accessoire du logement par rapport à celui du bailleur
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que M. X..., propriétaire au troisième étage d'un immeuble, d'un appartement habité par ses enfants et, au sixième étage d'une chambre de service, donnée en location à M. Linga Y..., a fait délivrer congé à ce dernier, en lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné aux fins d'expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Linga Y... le droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une chambre de service et un appartement n'ont jamais cessé d'appartenir à un propriétaire unique, la chambre constitue l'accessoire de l'appartement ; qu'en constatant que le bailleur était le propriétaire unique de la chambre de service et de l'appartement litigieux en vertu des droits recueillis dans la succession de sa mère, elle-même autrefois propriétaire de ces mêmes biens, qui n'avaient jamais cessé de lui appartenir, ce dont il résultait que la chambre était un accessoire de l'appartement, la cour d'appel, qui a accordé le droit au maintien dans les lieux au locataire, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement et a, par suite, violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, que le droit au maintien dans les lieux du locataire d'une chambre de service ne dépend pas du caractère précaire ou durable du contrat de location dont il est titulaire ; que, dès lors, en retenant que le locataire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux en raison de l'ancienneté de la location consentie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que l'appartement et la chambre de service faisaient l'objet de deux lots séparés sans qu'il soit établi que la chambre était une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
60794c579ba5988459c454f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel