Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 60794c799ba5988459c457e7
- Date
- 18 février 1992
separation des pouvoirscommunebornageparcelle appartenant au domaine publicrecherche nécessairedomaine publicaction en bornagecompétenceaction dirigée contre une communeexception de domanialité publiquecommune ayant donné son accord au plan de bornageintérêt des propriétaires de parcelles non contiguës à soulever l'exception (non)intérêt des propriétaires de parcelles non contiguës à la soulever (non)
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., propriétaires de parcelles de terrain à Corneilla-de-Conflent, ont assigné, aux fins de bornage, Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 35, et la commune, propriétaire de la parcelle n° 60 ; que l'opération a été étendue à des fonds appartenant à d'autres personnes physiques dont les époux Y... ; que la cour d'appel a confirmé les trois jugements ayant, successivement, ordonné le bornage, entériné le rapport d'expertise sur l'implantation des bornes et autorisé les époux X... à clôturer leurs parcelles ; Attendu que les consorts Y..., Z... A... et la société Les Grandes Canalettes font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 1990) d'avoir admis la compétence judiciaire en la matière alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si la parcelle n° 60 appartenait au domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 646 du Code civil en retenant que l'action en bornage n'avait pas pour objet de déterminer si ladite parcelle fait partie du domaine public ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que la parcelle appartenant à la commune n'est contiguë qu'à la parcelle n° 61, propriété des époux X... ; qu'ainsi, les auteurs du pourvoi, n'étaient pas recevables, par défaut d'intérêt, à soulever l'exception de domanialité publique aux lieu et place de la commune qui avait donné son accord au plan de bornage ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794c799ba5988459c457e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel