Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 60794c799ba5988459c4581a
- Date
- 27 novembre 1991
recours en revisionqualitésociété civilereprésentantassocié n'ayant pas été partie à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours (non)societe civilesociété civile immobilièreaction en justiceaction individuelle d'un associérecours en révisionexerciceassocié n'ayant pas été partie à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recoursaction socialeassociédomaine d'applicationassociésaction individuelle au nom de la sociétéexercice par un associé ne figurant pas à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., associée de la société civile immobilière La Ferme des graviers (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision par elle formé contre l'arrêt du 30 mars 1984, qui avait condamné la SCI à verser à la société Technorba un solde d'honoraires et une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que l'action ut singuli est une action mixte, à la fois sociale et personnelle ; que l'associé, qui exerce une telle action, représente la société en même temps qu'il défend ses propres intérêts personnels ; qu'en l'espèce, Mme X..., en contestant un contrat en vertu duquel la SCI La Ferme des graviers avait été condamnée à indemniser la société Technorba, exerçait une action ut singuli ayant pour but de préserver à la fois ses propres intérêts personnels et ceux de la société ; qu'ainsi, Mme X..., exerçant une action similaire à celle intentée par le gérant initialement, était réputée avoir été partie à l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Mme X..., prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas été partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 594 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant exactement que Mme X..., porteur de parts de la SCI La Ferme des graviers, n'ayant pas été partie à l'arrêt du 30 mars 1984, seuls les représentants légaux de cette société étaient habilités à exercer, au nom de celle-ci, le recours en révision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 1991
- Matière
- recours en revision
Référence
60794c799ba5988459c4581a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel