Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c4583d
- Date
- 28 janvier 1992
nationalitenationalité françaiseréintégrationconditionsrésidence effectivedéfinitiondomiciledéterminationdomicile de nationalité
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Issa Z..., né le 29 mai 1952 à Dakar de parents originaires du Sénégal, a, le 10 mai 1985, souscrit une déclaration en vue d'être réintégré dans la nationalité française en application de l'article 153 du Code de la nationalité française ; que, l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé par le ministre compétent, M. Z... a contesté ce refus devant les tribunaux judiciaires ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) de l'avoir débouté de cette demande alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur la circonstance, selon laquelle il était divorcé de sa première épouse et produisait une lettre de sa seconde épouse attestant qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre eux, circonstance qui était de nature à établir que le centre de ses attaches familiales n'était plus au Sénégal, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 153 du Code de la nationalité française ; alors que, d'autre part, le seul fait que ses enfants mineurs deviennent de plein droit français s'il acquérait la nationalité française ne pouvait le priver de son droit à être réintégré dans celle-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré auraient violé l'article 84 du même Code ainsi que l'article 153 précité ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que la déclaration prévue à l'article 153 du Code de la nationalité française supposait l'établissement préalable en France du domicile du déclarant, et que le domicile s'entendait, au sens du droit de la nationalité, d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que, depuis son arrivée en France, M. Z... avait exercé des activités temporaires et différentes de sa qualification professionnelle ; qu'il avait eu de ses deux épouses, Mmes A... X... et Y... Faye, quatre enfants nés respectivement en 1976, 1977, 1978 et 1980 à Dakar où ils étaient élevés ; qu'ainsi, M. Z... n'avait pas établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 153 du Code de la nationalité fran
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- nationalite
Référence
60794c7b9ba5988459c4583d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel