Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c45874
- Date
- 22 janvier 1992
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1989), qu'un arrêté du préfet du Nord a, le 23 janvier 1934, approuvé un lotissement, ainsi que le cahier des charges dont l'article 25 stipulait que tous les propriétaires de lots étaient, de plein droit, par le seul fait de leur acquisition, membre d'une association syndicale libre, et que la contribution aux dépenses était proportionnelle à la longueur de la façade, une voix étant attribuée dans les votes par mètre de façade ; que, le 20 janvier 1956, les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ont acquis un lot et adhéré à l'association syndicale libre par la signature de l'acte de vente ; que les statuts de l'association, prévoyant une répartition des dépenses à raison d'une part par lot, ont été publiés les 2, 3 et 4 mai 1985 et déposés à la préfecture le 29 mai 1985, avant d'être présentés à l'assemblée générale du 20 juin 1985 qui a voté des travaux et les cotisations correspondantes ; que l'association a agi en paiement de leur cotisation par les époux X..., qui ont invoqué l'absence d'approbation des statuts et la nullité de l'assemblée générale ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer la cotisation votée par l'assemblée générale du 20 juin 1985, l'arrêt retient que les associations syndicales libres sont régies par la loi du 21 juin 1865 qui n'exige aucun formalisme particulier, que ce propriétaire de lot, soumis aux décisions prises par l'assemblée générale, a été régulièrement convoqué et qu'il ne peut se prévaloir de son absence pour échapper au paiement de sa cotisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assemblée générale du 20 juin 1985 avait adopté les statuts de l'association et si la modification du cahier des charges avait été votée à l'une des majorités requises par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article L. 315-3 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- lotissement
Référence
60794c7b9ba5988459c45874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel