Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458d3
- Date
- 15 janvier 1992
bail (règles générales)naturedestination des lieuxenonciation du baillocaux à usage mixte d'habitation et professionnelobligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention (non)résiliationcausesmanquement du preneur à ses obligationsbail a loyer (loi du 22 juin 1982)domaine d'applicationlocaux à usage mixte professionnel et d'habitation
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Texte intégral
. Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que la société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice, aux droits des consorts Y..., est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., à usage mixte d'habitation et professionnel ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré au preneur et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que si l'on peut admettre qu'un locataire bénéficiant d'un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d'habitation, sans dénaturer le contrat, il n'en va pas de même s'il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel, d'où il suit, la loi du 22 juin 1982 excluant de son champ d'application les locaux à usage exclusivement professionnel, que le bailleur n'est pas tenu d'appliquer l'article 73 de cette loi, en vertu duquel le congé doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit l'utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d'une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et que la destination des locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas, par elle-même, l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c7e9ba5988459c458d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel