Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 1991
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458fc
- Date
- 6 décembre 1991
indemnisation des victimes d'infractionconditionsinfractioncoups et blessures volontaires avec armevictime heurtée volontairement par un véhicule automobilefonds de garantiefonds de garantie automobilebénéficiairesvictime de coups et blessures volontaires avec arme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant heurté volontairement avec sa voiture automobile et blessé M. X..., fut déclaré coupable de coups et blessures volontaires et condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... n'ayant pu la recouvrer, a présenté requête à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que le demandeur ayant été victime d'un accident de la circulation, il pouvait obtenir un dédommagement du Fonds de garantie ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la décision d'avoir accueilli la demande au motif que n'était pas applicable l'article L. 420-1 du Code des assurances prévoyant que sont prises en charge par le Fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation, alors qu'il n'existerait, dans les dispositions législatives et réglementaires prévoyant l'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'accidents de la circulation sur le sol causés par des auteurs non assurés ou inconnus, aucune exclusion dans l'hypothèse où l'accident aurait été provoqué intentionnellement par un de ces conducteurs, de sorte qu'en écartant le principe du recours contre le Fonds, la commission aurait violé ensemble les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances et, par voie de conséquence, l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait été victime de coups et blessures volontaires avec arme, en l'occurrence un véhicule automobile, la commission en a justement déduit qu'il n'avait pas été victime d'un accident de la circulation et que, de ce fait, son dommage ne pouvait être pris en charge par le Fonds de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Dié
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénalearticle L. 420-1 du Code des assurances prévoyant que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 décembre 1991
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c7e9ba5988459c458fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel