Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 avril 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45921
- Date
- 22 avril 1992
saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)saisiearrêtmainlevéecompétencearrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestéesrefereapplications diverses
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 567, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour donner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées ; Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par M. X..., en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Y..., son ex-épouse, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation le condamnant au paiement d'une pension alimentaire et d'une ordonnance donnant force exécutoire à une convention de partage et de liquidation des biens des époux, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne suffit pas pour rejeter une demande de mainlevée de saisie-arrêt de dire que le magistrat des référés n'a pas ce pouvoir lorsque le créancier est porteur d'un titre exécutoire ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794c7e9ba5988459c45921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel