Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c4598e
- Date
- 1 juillet 1992
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationindemnité fixée par la juridiction pénaleopposabilité (non)commissionpouvoirsmode de réparation autonome répondant à des règles propres
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée aux époux X... Silva agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur, victime d'une infraction, en réparation du préjudice par lui subi, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions après avoir rappelé que pour l'évaluation des atteintes à la personne, la commission dispose d'une liberté totale d'appréciation et n'est pas liée par les décisions de la juridiction répressive ou civile, énonce que, ceci étant, dans un souci de cohérence et pour éviter que la commission ne soit, indirectement, une juridiction d'appel des décisions sur intérêts civils, il convient de limiter l'indemnité au préjudice arrêté par la juridiction de droit commun, spécialement lorsque la décision de cette juridiction a été acceptée par toutes les parties et que les demandeurs ont d'ailleurs suivi ce raisonnement en limitant leur réclamation au principal à la somme correspondant aux chiffres retenus par le tribunal pour enfants ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement qui n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait du elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, bien qu'elle ait rappelé quels étaient ses pouvoirs, en a méconnu l'étendue, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vannes
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rarticle 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c7e9ba5988459c4598e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel