Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 1992
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b27
- Date
- 16 juin 1992
reservequotité disponiblemasse de calcularticle 918 du code civildomaine d'applicationaliénation avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation (non)enumération des actes donnant lieu à réductioncaractère limitatifréductionaliénation à un successiblealiénation avec réserve d'usufruitapplication
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 918 du Code civil ; Attendu, suivant ce texte, que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapportée à la masse ; que cette énumération est limitative ; Attendu que Marie-Théonie Y..., veuve d'Alphonse Z... a consenti par acte des 10 et 24 octobre 1960 à son fils Godefroy François X..., la vente en nue-propriété d'un immeuble, une stipulation du contrat précisant que l'acquéreur n'en aurait la jouissance qu'à partir du décès de la venderesse ; qu'après ce décès les cohéritiers de l'acquéreur ont sollicité en justice le rapport de l'immeuble vendu à la masse successorale, pour être inclus dans le partage, sur le fondement de l'article 918 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention au motif que ce texte, d'interprétation stricte, instaurait une présomption irréfragable de gratuité à l'égard des actes qu'il énumérait limitativement, de sorte qu'il n'était pas applicable par analogie à la vente précitée ; Attendu, cependant que si les dispositions de l'article 91 ont un caractère limitatif et ne peuvent être étendues à une aliénation avec réserve d'un simple droit d'usage et d'habitation, il résulte des constatations de la cour d'appel, qu'en l'espèce, la vente consentie par Marie-Théonie Y..., à son fils portait sur la seule nue-propriété du bien de sorte que la venderesse en avait nécessairement conservé l'usufruit ; que dès lors, en se refusant à appliquer à une telle vente la présomption édictée par l'article 918 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 1992
- Matière
- reserve
Référence
60794c829ba5988459c45b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel