Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45bf7
- Date
- 27 janvier 1993
appel civilrecevabilitéappel déclaré irrecevabledéfaut de mise en cause d'une personne non partie en première instanceportéeintimépartie au jugementcondition suffisante
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Texte intégral
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que M. X... a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande en taxation des honoraires dus à la société civile professionnelle d'avocats Clavel et Gosset (la société civile) à raison d'une procédure qu'il avait diligentée avec son épouse, depuis divorcée, devant les juridictions administratives ; que la société civile a interjeté appel de l'ordonnance fixant les honoraires et ordonnant la restitution à M. X... d'une certaine somme ; que, par ordonnance du 26 mars 1991, le premier président, statuant avant dire droit, a invité les parties, au visa de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, à fournir toutes observations utiles sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible de résulter de l'absence dans la cause de l'ancienne épouse de M. X... ; que, par ordonnance du 28 mai 1991, il a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 1991 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société civile a déposé un mémoire qui ne contient aucun moyen contre l'ordonnance ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, dirigé contre l'ordonnance du 28 mai 1991 : Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière contentieuse, en cas d'appel, tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, le premier président retient que la société civile n'entend pas devoir, pour des raisons personnelles, procéder à la mise en cause demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ancienne épouse de M. X... n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 1991 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- appel civil
Référence
60794c839ba5988459c45bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel