Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 décembre 1992
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45cad
- Date
- 9 décembre 1992
assurance (règles générales)policenullitépolice censée n'avoir jamais existéaction en restitution des primes versées à l'assureuraction ne dérivant pas du contrat d'assuranceeffetsapplication de la prescription biennale (non)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assuranceapplication de la prescription (non)prescription civileapplications diversesprescription trentenairenullité de la policeaction en restitution des primes verséesprimespaiementaction en remboursementaction fondée sur la nullité de la policeapplication (non)
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Texte intégral
. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de la Société de courtage des Mureaux, Cabinet David, la société Monile France a souscrit, pour les années 1979 à 1983, une police d'assurance auprès de la Mutuelle industrielle ; que, par lettre du 22 novembre 1983, l'assureur lui a fait connaître que, dès lors qu'elle ne lui avait pas fourni les renseignements qu'il estimait nécessaires à la couverture du risque, il considérait que le contrat était " nul " ; que, le 22 octobre 1987, la société Monile France a assigné en référé la Société de courtage pour obtenir le remboursement des primes qu'elle lui avait versées ; que, le 23 décembre 1987, elle a également assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA), venant aux droits de la Mutuelle industrielle, pour la faire condamner solidairement au remboursement des primes ; que la Société de courtage et la MGFA ont prétendu que l'action de la société Monile France était éteinte par la prescription biennale qui avait couru à compter du 22 novembre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990) a rejeté la fin de non-recevoir, condamné la Société de courtage au versement d'une provision et dit que la MGFA devait garantir partiellement cette dernière société ; Sur le premier moyen : Attendu que Les Mutuelles du Mans, qui viennent aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de la société Monile France n'était pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances alors, selon le moyen, que l'action dérivant d'un contrat déclaré nul par l'assureur se trouve soumise à cette prescription, dès lors qu'elle dérive d'un contrat d'assurance initialement conclu ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la police était censée n'avoir jamais existé ; que l'action en restitution ne dérivait donc pas d'un contrat d'assurance et que les dispositions de l'article L. 114-1 précité ne lui étaient donc pas applicables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances alors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c839ba5988459c45cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel