Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45dc3
- Date
- 4 juin 1993
appel civilappelantqualitésyndicat des eauxprésidentpouvoir de représenter le syndicat en justiceportéeeauxaction en justicepouvoircommunesyndicat intercommunal
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 163-13 du Code des communes ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite le 28 mars 1990 par le président du syndicat des eaux de Xaintrailles-Montgaillard et déclarer irrecevable l'appel formé par ce syndicat contre un jugement l'ayant condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'une décision spéciale du comité d'administration du syndicat était nécessaire pour autoriser le président du syndicat à relever appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir que le président du syndicat tient de la loi de représenter le syndicat en justice comporte celui de faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1993
- Matière
- appel civil
Référence
60794c849ba5988459c45dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel