Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e2a
- Date
- 7 juillet 1993
indemnisation des victimes d'infractionconditionsinfractionfaits prévus par les articles 331 à 3331 du code pénalloi du 6 juillet 1990application dans le temps
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 18 octobre 1982, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la Commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la Commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794c859ba5988459c45e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel