Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 1993
- ECLI
- 60794c859ba5988459c45e6a
- Date
- 3 novembre 1993
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 1993
- Matière
- elections professionnelles
Référence
60794c859ba5988459c45e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel